C1 24 24 ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Bénédicte Balet, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion, contre Y _________ et Z _________, demandeurs et appelés, représentés par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion (action alimentaire ; entretien) appel contre le jugement du 19 décembre 2023 du Tribunal de Sion [SIO C1 xx xx]
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s’appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d’office, qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations, sans que les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits allégués et les pièces fournies céans par l’appelant sont donc recevables. Le dossier de première instance (SIO C1 xx xx), de même que les dossiers SIO C2 xx xx1 et C2 xx xx2 relatifs aux procédures de mesures provisionnelles, ont été versés en cause. L’appelant sollicite son interrogatoire. Dans la mesure cependant où il a été entendu par le juge de première instance et qu’il a pu invoquer les faits pertinents, y compris nouveaux, dans son écriture d’appel, ce moyen de preuve n’apparaît pas indispensable (art. 316 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l’appelant (arrêt 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).
4. L’appelant s’en prend à la contribution d’entretien allouée en faveur du demandeur. 4.1 4.1.1 Il invoque, à titre de fait nouveau, le fait que sa fille aînée, B _________, ne vit plus avec lui depuis le 1er août 2023, date à laquelle elle a déménagé chez sa mère. Ce fait est établi par l’attestation de départ de la commune de I _________, établie le 9 août 2023 (cf. pièce 2 annexée à l’appel), et non contesté par la partie adverse, qui s’en est remis à justice. Il conviendra d’en tirer les conséquences dans le nouveau calcul de la contribution d’entretien à effectuer (cf. infra, consid. 5), étant précisé que l’appelant n’allègue pas verser un quelconque montant en faveur de sa fille. 4.1.2 L’appelant soutient qu’il ne perçoit plus de contribution d’entretien en faveur de D _________. Cette affirmation n’est cependant corroborée par aucune pièce, l’intéressé
- 9 - se contentant de proposer son interrogatoire à titre de moyen de preuve. Qui plus est, il n’explique pas pour quelles raisons la situation se serait modifiée depuis son audition devant le juge intimé, en date du 22 février 2023, date à laquelle il a pourtant confirmé qu’il recevait régulièrement des contributions d’entretien pour ses deux filles (cf. R9, dos.
p. 165 ; cf. ég. all. 22, dos. p. 82). Il n’allègue pas davantage qu’une modification du jugement de divorce aurait été requise. Dans ces conditions, il s’agit de retenir que l’intéressé perçoit une contribution d’entretien de 850 fr. en faveur de D _________, comme régulièrement allégué en procédure. 4.1.3 L’appelant s’en prend ensuite aux coûts directs de E _________, plus précisément aux frais de garde, arrêtés à 312 fr. par le premier juge. Ce dernier montant a été calculé sur la base des pièces déposées par le défendeur (cf. facture des frais de garde d’août à octobre 2021 ; pièce 38, dos. p. 118 ss), le magistrat relevant que celui-ci n’avait pas établi l’augmentation de ces coûts à 1000 fr. par mois. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intéressé a produit toutes les factures liées aux frais de garde de son fils pour l’année 2023 (cf. pièces 3 à 15), lesquelles totalisent un montant de 8839 fr. 40, ce qui représente une somme de 736 fr. 60 par mois. 4.1.4 A titre de fait nouveau, l’appelant allègue l’adaptation des primes d’assurance- maladie pour l’année 2024, lesquelles s’élèvent à 98 fr. 95 (LAMal) et 33 fr. 15 (LCA) pour D _________ et E _________ (cf. pièce 16). 4.2 4.2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des articles 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC (cf. jugement querellé, consid. 8.1), de sorte qu’il peut simplement y être renvoyé. 4.2.2 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte, dans l’établissement de ses charges, de l’entier de son leasing, au motif que celui-ci était « passablement élevé et devait être considéré comme excessif au regard de ses moyens financiers ». C’est à juste titre que l’intéressé rappelle qu’en principe, l’intégralité du coût d’un leasing doit être prise en compte dans le minimum vital s’il s’agit d’un objet de stricte nécessité (Kompetenzgut) d’un prix raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5 ; arrêts 5A_890/2014 du 22 mai 2014 consid. 5.2 ; 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la raison pour laquelle il avait considéré que l’entier des redevances de leasing devait être pris en considération dans le minimum vital était qu’il ne s’agissait pas de tenir compte, même partiellement,
- 10 - de frais d’amortissement, mais, du point de vue économique, de coûts d’acquisition échelonnés dans le temps de biens non saisissables au sens de l’article 92 al. 1 ou 93 al. 1 LP (cf. arrêt 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 6.2 et les réf.). En l’espèce, il ne s’agit pas d’un contrat de leasing à proprement parler. A la lecture de la pièce 41 (cf. dos. p. 127), l’on constate que l’appelant a conclu un contrat de vente avec le J _________ SA, le 25 février 2022, pour l’achat d’un véhicule d’occasion, soit un Renault Scénic, immatriculé en 2016, d’une valeur de 14’500 francs. L’acheteur s’est engagé à payer le prix de vente par le versement de 29 mensualités de 500 fr. chacune, la dernière mensualité devant être payée en juillet 2024 (cf. R9, dos. p. 165). Le véhicule en question est indispensable à l’intéressé pour se rendre à son travail, distant de son domicile de 44 km, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Quand bien même les mensualités dont s’acquitte l’appelant constituent uniquement l’amortissement d’une dette contractée auprès du garage automobile, elles doivent être prises en compte dans le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, dans leur intégralité, puisqu’elles représentent des coûts d’acquisition échelonnés dans le temps d’un bien non saisissable au sens de l’article 92 al. 1 LP. En outre, le prix d’achat d’un véhicule familial, d’occasion, de l’ordre de 14’500 fr., ne saurait être qualifié de déraisonnable. 4.2.3 L’appelant s’en prend ensuite au montant des allocations familiales retenu en faveur de E _________, soit 405 fr. par mois. Dans la mesure cependant où l’aînée des filles a déménagé en août 2023, fait qui n’était pas connu du premier juge, le montant des allocations familiales alloué à E _________ doit en effet être arrêté à 305 fr. jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 327 fr. dès le 1er janvier 2025. 4.2.4 S’agissant des charges de la demanderesse, l’appelant estime qu’aucun montant ne devrait être retenu à titre de frais de logement, cette dernière n’ayant pas démontré le paiement effectif du loyer. Tant dans le cadre des écritures déposées en première instance que lors de son interrogatoire, l’intéressée a affirmé que, si son père figurait sur le contrat de bail et l’avait signé, c’est parce qu’il était garant. En séance du 22 février 2023, elle a précisé qu’elle était désormais entièrement dépendante de l’aide sociale, qui s’acquittait de son loyer à sa place. Au vu de ces éléments, rien ne permet de conclure, comme le soutient l’appelant, que le père de la défenderesse paierait une partie, voire l’entier du loyer. Partant, le grief est inconsistant. Il n’y a dès lors pas lieu de supprimer des coûts directs de Y _________ la part au loyer. 4.2.5 Il en va de même de la critique relative à la non-prise en compte du concubinage de la demanderesse. Si cette dernière et son compagnon ont certes affirmé avoir le
- 11 - projet, à court ou moyen terme, de vivre ensemble, force est de constater que tel n’est pas (encore) le cas. Interrogé sur cette question, K _________ a affirmé qu’il n’était pas encore prêt à vivre avec son amie, et que le fait de demeurer chez ses parents lui permettait de faire des économies (cf. R3, dos. p. 162). Ainsi, faute de communauté de vie entre les deux intéressés, le concubinage n’est pas établi. 4.2.6 S’agissant des coûts directs de Y _________, l’appelant relève que l’enfant était placé en famille d’accueil à raison d’un week-end sur deux, cette mesure représentant un coût de 45 fr. par jour, soit 180 fr. par mois. Selon lui, c’est ce montant qui aurait dû être pris en compte, au lieu des 225 fr. retenus par le premier juge, de sorte que la somme des frais de garde et de placement de l’enfant s’élèverait à 407 fr., et non 452 francs. En outre, dans la mesure où l’enfant logeait quatre jours par mois dans une famille d’accueil et fréquentait l’UAPE à raison de trois journée par semaine, son minimum vital devrait être réduit à 40 % (soit 240 fr.). L’appelant perd de vue que le juge intimé a pris en compte, s’agissant des frais liés au placement, un coût de 225 fr., ce dernier chiffre correspondant à une moyenne entre les mois à quatre (180 fr.), respectivement six jours (270 fr.) de placement (soit deux ou trois week-ends par mois). La juge de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce raisonnement, pour retenir, comme le souhaiterait l’appelant le montant de 180 fr., ce d’autant plus que l’argumentation de l’intéressé n’est pas développée. Il n’y a pas lieu non plus de suivre l’opinion du défendeur, qui réclame une réduction du montant de base du minimum vital. Outre que ce raisonnement ne trouve aucune assise dans la jurisprudence – que l’intéressé ne cite du reste pas –, il sied de rappeler à ce dernier que la durée pendant laquelle l’enfant séjourne hors de son domicile, en l’espèce, est comparable à celle durant laquelle un parent non gardien exerce son droit aux relations personnelles (de façon non élargie, soit un week-end sur deux), hypothèse qui n’entraine aucune réduction du montant de base.
5. Compte tenu des faits nouveaux admis en appel et de l’admission de certains griefs de l’appelant, il convient de procéder à une nouvelle détermination de l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de Y _________, étant précisé que le premier juge a fixé le point de départ des contributions d’entretien au 1er janvier 2024, cet élément n’étant contesté céans. 5.1 Les charges du défendeur et appelant (minimum vital élargi du droit de la famille) doivent être fixées à 2733 fr. 85 (soit 850 fr. [minimum vital] + 623 fr. [loyer ; 1780 fr. /2 x 70 %] + 266 fr. 85 [LAMal] + 394 fr. [frais de déplacement professionnels] + 100 fr.
- 12 - [frais de téléphone] + 500 fr. [remboursement dette véhicule]) jusqu’à fin juillet 2024, puis à 2233 fr. 85 dès cette date, puisqu’il se sera alors acquitté de la dernière mensualité relative à l’achat de son véhicule. La base du minimum d’existence inclut la prime d’assurance ménage et responsabilité civile privée (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, n. 89 ad art. 176 CC ; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d’avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.). Les frais y relatifs ne doivent dès lors pas être comptés séparément, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Les frais de repas, à hauteur de 220 fr. par mois, ne seront pas non plus comptabilisés. Il sied en effet de rappeler que seuls les frais supplémentaires par rapport à des repas pris au domicile doivent être pris en compte. Or, en l’occurrence, l’appelant s’est contenté d’alléguer un montant de 220 fr. par mois à ce titre, sans aucun justificatif. Partant, ce poste ne sera pas comptabilisé. Compte tenu de son revenu de 4058 fr. 20, l’appelant bénéficie d’un solde disponible de 1324 fr. 35 jusqu’au 31 juillet 2024, puis de 1824 fr. 35 dès cette date. 5.2 S’agissant du quatrième enfant de l’intéressé, E _________, il convient de revoir le montant de son entretien convenable, compte tenu de la prise en compte des frais de garde plus élevés, du montant actualisé des primes d’assurance-maladie et de celui relatif aux allocations familiales. Son minimum vital élargi doit ainsi être arrêté à 1536 fr. 70 (soit 400 fr. [minimum vital] + 267 fr. [par au loyer] + 99 fr. 95 [LAMal] + 33 fr. 15 [LCA] + 736 fr. 60 [frais de garde]). Contrairement à ce qui figure dans le jugement de première instance, c’est une somme de 305 fr. qui sera déduite à titre d’allocations familiale, compte tenu du départ de la fille aînée de l’appelant, respectivement 327 fr. à partir du 1er janvier 2025. Partant, le coût d’entretien de E _________ s’élève à 1231 fr. 70 jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 1209 fr. 70 dès le 1er janvier 2025. Comme l’a relevé à juste titre le magistrat intimé, sans que cela soit contesté céans, ce montant doit être assumé à part égale par chacun de ses parents, ce qui représente un montant mensuel de 615 fr. 85 jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 604 fr. 85 dès cette date. 5.3 Quant aux coûts directs de Y _________, ils doivent être réévalués, compte tenu des faits nouveaux survenus en procédure d’appel (fin de la mesure AEMO et du placement en famille d’accueil, début du placement en institution). Ils se montent ainsi à : 1150 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 452 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA]) jusqu’à fin juin 2024 ;
- 13 - 1003 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 305 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; fin mesure AEMO) pour juillet 2024 ; 778 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 80 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; fin placement en famille d’accueil) pour le mois d’août 2024 ; 920 fr. 85 de septembre à octobre 2024 (400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 222 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; placement en institution) ; 890 fr. 85 dès cette date, puisque la part au loyer sera réduite à 240 fr. (400 fr. [minimum vital] + 240 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 222 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA]). Les coûts d’entretien de Y _________ se montent ainsi à : 537 fr. 35 jusqu’au 30 juin 2024 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1150 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) ; 390 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1003 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) pour juillet 2024 ; 165 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 778 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) pour août 2024 ; 307 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 920 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) de septembre à octobre 2024 ; 107 fr. 35 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 890 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) du 1er novembre au 31 décembre 2024 ; puis à 85 fr. 35 dès le 1er janvier 2025 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 890 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 327 fr. [allocations familiales]), compte tenu de l’augmentation des allocations familiales. A partir de juin 2028, soit dès les 10 ans de Y _________ (augmentation du montant de base du minimum vital), ses coûts d’entretien non couverts s’élèveront à 284 fr. 85 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1090
- 14 - fr. 35 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 327 fr. [allocations familiales]), jusqu’au 31 mai 2036, date à laquelle Y _________ atteindra 16 ans. Comme l’a retenu le premier juge, à compter de cette date, aucune contribution de prise en charge ne sera due et les allocations de formation professionnelle atteindront au minimum 477 francs. Partant, les coûts d’entretien de Y _________ seront entièrement couverts par les ressources propres de l’enfant. L’appelant et défendeur est en mesure de couvrir les coûts d’entretien de ses deux fils. Il bénéficiera encore d’un solde disponible de 171 fr. 15 (1324 fr. 35 – 615 fr. 85 – 537 fr.
35) jusqu’au 30 juin 2024, 318 fr. 15 (1324 fr. 35 – 615 fr. 85 – 390 fr. 35) en juillet 2024, 1043 fr. 15 (1824 fr. 35 – 615 fr. 85 – 165 fr. 35) en août 2024, de 901 fr. 15 (1824 fr. 35
– 615 fr. 85 – 307 fr. 35) du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024, de 1101 fr. 15 (1824 fr. 35 – 615 fr. 85 – 107 fr. 35) du 1er novembre au 31 décembre 2024, de 1134 fr. 15 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85 – 85 fr. 35) dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028, de 934 fr. 65 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85 – 284 fr. 85) dès cette date jusqu’en mai 2036, puis de 1219 fr. 50 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85) dès cette date. Comme l’a constaté le premier juge, le demandeur et appelé aurait en principe droit, puisqu’il représente, avec son demi-frère E _________, une « petite tête », à un quart du disponible de son père, soit 40 fr. jusqu’au 30 juin 2024, 80 fr. en juillet 2024, 260 fr. en août 2024, de 225 fr. du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024, de 275 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, de 280 fr. (dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028, de 230 fr. dès cette date jusqu’en mai 2036, puis de 300 fr. dès cette date. La limitation de la part d’excédent dévolue à l’enfant se justifie surtout dans le cadre de situations financières particulièrement favorables (cf. arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3) et poursuit le but de ne pas financer indirectement l’autre parent en fixant des contributions d’entretien excessives en faveur des enfants, étant rappelés que les besoins qui doivent être financés au moyen de l’attribution d’une part d’excédent sont les loisirs, hobbys, vacances, etc. La part excédentaire de l’enfant ne doit toutefois pas être limitée sur la seule base de la situation du parent qui s’occupe (principalement) de l’enfant. Même si les parents sont séparés, l’enfant a le droit, en application de l’article 285 al. 1 CC, de participer au train de vie du parent débiteur. Si l’un des parents vit dans des conditions modestes, l’enfant ne doit pas recevoir moins de l’entretien de la part du parent qui a la meilleure situation financière que ce à quoi il aurait droit si les deux parents vivaient dans de bonnes conditions économiques (arrêts 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 4.6.4 ; 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 4.3.1.3).
- 15 - En l’espèce, il n’y a pas lieu de limiter la part d’excédent devant revenir à l’enfant. On rappellera d’une part les conditions modestes de la mère, et le fait que les coûts directs de Y _________ ont été limités au strict minimum. D’autre part, il s’agit également de tenir compte du fait que l’appelant n’entretient, par choix, aucune relation personnelle avec son fils, ce qui implique qu’il n’a aucun frais lié à l’exercice du droit de visite et que, hormis la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, il n’effectue aucune dépense en faveur de ce dernier (activité de loisirs, cadeaux, etc.). Enfin, limiter la part d’excédent allouée à Y _________ reviendrait à favoriser les autres enfants de l’appelant, faisant ménage commun avec lui, ce qui va à l’encontre du principe d’égalité entre frère et sœur. Dans ces conditions, la contribution d’entretien que l’appelant devra verser s’élèvera aux montants suivants : du 1er janvier au 30 juin 2024 : 575 fr. (537 fr. + 40 fr.) ; du 1er au 31 juillet 2024 : 470 fr. (390 fr. 35 + 80 fr.) ; du 1er au 31 août 2024 : 425 fr. (165 fr. 35 + 260 fr.) ; du 1er septembre au 31 octobre 2024 : 610 fr. (387 fr. 35 + 225 fr.) ; du 1er novembre au 31 décembre 2024 : 460 fr. (187 fr. 35 + 275 fr.) du 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028 : 445 fr. (165 fr. 35 + 280 fr.) ; du 1er juin 2028 jusqu’en mai 2036 : 595 fr. (365 fr. 35 + 230 fr.) dès le 1er juin 2036 : 340 fr. (40 fr. 85 + 300 fr.). 7. 7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis. L’appelant obtient ainsi une réduction des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2024 (575 fr., 470 fr. 425 fr. et 610 fr. au lieu des 640 fr. fixés dans le premier jugement). En revanche, les pensions sont légèrement augmentées pour la période du 1er novembre au 31 mai 2028 (460 fr. et 445 fr. au lieu des 440 fr. fixés dans le premier jugement), puis de nouveau réduites pour la période suivante (595 fr. au lieu de 640 fr.), puis encore une fois augmentées (340 fr. au lieu de 325 fr.). Ces modifications résultent en partie des faits nouveaux allégués en procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, l’admission partielle de l’appel ne commande pas de procéder à une nouvelle répartition des frais de première instance, puisque le défendeur s’opposait au principe même du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Il sied de préciser que le montant des frais judiciaires et des dépens fixés en première instance n’est pas spécifiquement contesté céans. Partant les chiffres 5 et 6 du jugement de première instance seront confirmés.
- 16 - 7.2 En procédure d’appel, le défendeur a persisté à nier le droit de son fils au versement d’une contribution d’entretien, alors que la partie adverse s’en est remise à justice. Dans ces conditions, celui-là doit assumer les frais judiciaires de la procédure d’appel, lesquels sont arrêtés à 800 francs. L’appelant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. Comme rappelé précédemment, son minimum vital, tenant compte d’une augmentation de 25 % du montant de base, s’élève à 2946 fr. 35 (soit 1062 fr. 50 [minimum vital] + 623 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [LAMal] + 394 fr. [frais de déplacement professionnels] + 100 fr. [frais de téléphone] + 500 fr. [remboursement dette véhicule]) jusqu’à fin juillet 2024, puis à 2233 fr. 85 dès cette date. Compte tenu d’un revenu de 4058 fr. 20, des coûts d’entretien de E _________, par 615 fr. 85, et de la contribution d’entretien en faveur de Y _________ (580 fr. au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire), l’appelant ne dispose manifestement pas des ressources nécessaires pour faire face aux frais de la présente procédure. Sa démarche ne pouvait en outre être considérée comme dénuée de chances de succès. compte tenu notamment des faits nouveaux allégués. Partant, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 7.3 L'activité essentielle du conseil de l’appelant a consisté à déposer une déclaration d'appel et les pièces relatives à la situation financière de son client. Vu, en outre, les critères énoncés ci-dessus pour la fixation des frais et les dispositions des articles 27, 35 al. 1 let. a LTar, l'Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 1200 fr. (TVA et débours compris) au titre de l'assistance judiciaire. 7.4 L’appelant remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; 800 fr. de frais judiciaires + 1200 fr. de dépens).
Par ces motifs,
- 17 - Prononce 1. L’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 16 décembre 2023 par le Tribunal du district de Sion est réformé comme suit :
4. X _________ versera, en mains de Z _________, d’avance le premier de chaque mois, pour l’entretien de Y _________, les contributions suivantes :
• 575 fr. dès le 1er janvier 2024 jusqu’au 30 juin 2024 ;
• 470 fr. pour le mois de juillet 2024 ;
• 425 fr. pour le mois d’août 2024 ;
• 610 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2024 ;
• 460 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 ;
• 445 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028 ;
• 595 fr. du 1er juin 2028 jusqu’en mai 2036 ;
• 340 fr. dès le 1er juin 2036 jusqu’à la majorité de Y _________, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de Y _________ seront versées en sus, dans la mesure où elles sont perçues par X _________.
Ces contributions porteront intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
Elles seront indexées à la hausse à l’indice des prix à la consommation, la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de base étant celui du jour où la décision est rendue. 5. Les frais, par 1400 francs, sont mis à la charge de X _________ mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci. 6. X _________ versera à Z _________ et Y _________, solidairement entre eux, une indemnité de 3700 fr. à titre de dépens. 2. Les frais de justice de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais (assistance judiciaire). 3. L’Etat du Valais paiera 1200 fr. à Me Michel De Palma pour son activité d’avocat d’office (assistance judiciaire). L’appelant remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés pour la procédure d’appel dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; 800 fr. de frais judiciaires + 1200 fr. de dépens) Sion, le 11 décembre 2024
Erwägungen (21 Absätze)
E. 3.1 Déposé dans les 30 jours (compte tenu des féries judiciaires de fin d’année) suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Seule la question de l’entretien de l’enfant étant litigieuse, la cause revêt une nature exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé que la valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est largement dépassée. Soumise à la
- 8 - procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC).
E. 3.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s’appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d’office, qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations, sans que les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits allégués et les pièces fournies céans par l’appelant sont donc recevables. Le dossier de première instance (SIO C1 xx xx), de même que les dossiers SIO C2 xx xx1 et C2 xx xx2 relatifs aux procédures de mesures provisionnelles, ont été versés en cause. L’appelant sollicite son interrogatoire. Dans la mesure cependant où il a été entendu par le juge de première instance et qu’il a pu invoquer les faits pertinents, y compris nouveaux, dans son écriture d’appel, ce moyen de preuve n’apparaît pas indispensable (art. 316 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l’appelant (arrêt 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).
E. 4 L’appelant s’en prend à la contribution d’entretien allouée en faveur du demandeur.
E. 4.1.1 Il invoque, à titre de fait nouveau, le fait que sa fille aînée, B _________, ne vit plus avec lui depuis le 1er août 2023, date à laquelle elle a déménagé chez sa mère. Ce fait est établi par l’attestation de départ de la commune de I _________, établie le 9 août 2023 (cf. pièce 2 annexée à l’appel), et non contesté par la partie adverse, qui s’en est remis à justice. Il conviendra d’en tirer les conséquences dans le nouveau calcul de la contribution d’entretien à effectuer (cf. infra, consid. 5), étant précisé que l’appelant n’allègue pas verser un quelconque montant en faveur de sa fille.
E. 4.1.2 L’appelant soutient qu’il ne perçoit plus de contribution d’entretien en faveur de D _________. Cette affirmation n’est cependant corroborée par aucune pièce, l’intéressé
- 9 - se contentant de proposer son interrogatoire à titre de moyen de preuve. Qui plus est, il n’explique pas pour quelles raisons la situation se serait modifiée depuis son audition devant le juge intimé, en date du 22 février 2023, date à laquelle il a pourtant confirmé qu’il recevait régulièrement des contributions d’entretien pour ses deux filles (cf. R9, dos.
p. 165 ; cf. ég. all. 22, dos. p. 82). Il n’allègue pas davantage qu’une modification du jugement de divorce aurait été requise. Dans ces conditions, il s’agit de retenir que l’intéressé perçoit une contribution d’entretien de 850 fr. en faveur de D _________, comme régulièrement allégué en procédure.
E. 4.1.3 L’appelant s’en prend ensuite aux coûts directs de E _________, plus précisément aux frais de garde, arrêtés à 312 fr. par le premier juge. Ce dernier montant a été calculé sur la base des pièces déposées par le défendeur (cf. facture des frais de garde d’août à octobre 2021 ; pièce 38, dos. p. 118 ss), le magistrat relevant que celui-ci n’avait pas établi l’augmentation de ces coûts à 1000 fr. par mois. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intéressé a produit toutes les factures liées aux frais de garde de son fils pour l’année 2023 (cf. pièces 3 à 15), lesquelles totalisent un montant de 8839 fr. 40, ce qui représente une somme de 736 fr. 60 par mois.
E. 4.1.4 A titre de fait nouveau, l’appelant allègue l’adaptation des primes d’assurance- maladie pour l’année 2024, lesquelles s’élèvent à 98 fr. 95 (LAMal) et 33 fr. 15 (LCA) pour D _________ et E _________ (cf. pièce 16).
E. 4.2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des articles 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC (cf. jugement querellé, consid. 8.1), de sorte qu’il peut simplement y être renvoyé.
E. 4.2.2 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte, dans l’établissement de ses charges, de l’entier de son leasing, au motif que celui-ci était « passablement élevé et devait être considéré comme excessif au regard de ses moyens financiers ». C’est à juste titre que l’intéressé rappelle qu’en principe, l’intégralité du coût d’un leasing doit être prise en compte dans le minimum vital s’il s’agit d’un objet de stricte nécessité (Kompetenzgut) d’un prix raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5 ; arrêts 5A_890/2014 du 22 mai 2014 consid. 5.2 ; 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la raison pour laquelle il avait considéré que l’entier des redevances de leasing devait être pris en considération dans le minimum vital était qu’il ne s’agissait pas de tenir compte, même partiellement,
- 10 - de frais d’amortissement, mais, du point de vue économique, de coûts d’acquisition échelonnés dans le temps de biens non saisissables au sens de l’article 92 al. 1 ou 93 al. 1 LP (cf. arrêt 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 6.2 et les réf.). En l’espèce, il ne s’agit pas d’un contrat de leasing à proprement parler. A la lecture de la pièce 41 (cf. dos. p. 127), l’on constate que l’appelant a conclu un contrat de vente avec le J _________ SA, le 25 février 2022, pour l’achat d’un véhicule d’occasion, soit un Renault Scénic, immatriculé en 2016, d’une valeur de 14’500 francs. L’acheteur s’est engagé à payer le prix de vente par le versement de 29 mensualités de 500 fr. chacune, la dernière mensualité devant être payée en juillet 2024 (cf. R9, dos. p. 165). Le véhicule en question est indispensable à l’intéressé pour se rendre à son travail, distant de son domicile de 44 km, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Quand bien même les mensualités dont s’acquitte l’appelant constituent uniquement l’amortissement d’une dette contractée auprès du garage automobile, elles doivent être prises en compte dans le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, dans leur intégralité, puisqu’elles représentent des coûts d’acquisition échelonnés dans le temps d’un bien non saisissable au sens de l’article 92 al. 1 LP. En outre, le prix d’achat d’un véhicule familial, d’occasion, de l’ordre de 14’500 fr., ne saurait être qualifié de déraisonnable.
E. 4.2.3 L’appelant s’en prend ensuite au montant des allocations familiales retenu en faveur de E _________, soit 405 fr. par mois. Dans la mesure cependant où l’aînée des filles a déménagé en août 2023, fait qui n’était pas connu du premier juge, le montant des allocations familiales alloué à E _________ doit en effet être arrêté à 305 fr. jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 327 fr. dès le 1er janvier 2025.
E. 4.2.4 S’agissant des charges de la demanderesse, l’appelant estime qu’aucun montant ne devrait être retenu à titre de frais de logement, cette dernière n’ayant pas démontré le paiement effectif du loyer. Tant dans le cadre des écritures déposées en première instance que lors de son interrogatoire, l’intéressée a affirmé que, si son père figurait sur le contrat de bail et l’avait signé, c’est parce qu’il était garant. En séance du 22 février 2023, elle a précisé qu’elle était désormais entièrement dépendante de l’aide sociale, qui s’acquittait de son loyer à sa place. Au vu de ces éléments, rien ne permet de conclure, comme le soutient l’appelant, que le père de la défenderesse paierait une partie, voire l’entier du loyer. Partant, le grief est inconsistant. Il n’y a dès lors pas lieu de supprimer des coûts directs de Y _________ la part au loyer.
E. 4.2.5 Il en va de même de la critique relative à la non-prise en compte du concubinage de la demanderesse. Si cette dernière et son compagnon ont certes affirmé avoir le
- 11 - projet, à court ou moyen terme, de vivre ensemble, force est de constater que tel n’est pas (encore) le cas. Interrogé sur cette question, K _________ a affirmé qu’il n’était pas encore prêt à vivre avec son amie, et que le fait de demeurer chez ses parents lui permettait de faire des économies (cf. R3, dos. p. 162). Ainsi, faute de communauté de vie entre les deux intéressés, le concubinage n’est pas établi.
E. 4.2.6 S’agissant des coûts directs de Y _________, l’appelant relève que l’enfant était placé en famille d’accueil à raison d’un week-end sur deux, cette mesure représentant un coût de 45 fr. par jour, soit 180 fr. par mois. Selon lui, c’est ce montant qui aurait dû être pris en compte, au lieu des 225 fr. retenus par le premier juge, de sorte que la somme des frais de garde et de placement de l’enfant s’élèverait à 407 fr., et non 452 francs. En outre, dans la mesure où l’enfant logeait quatre jours par mois dans une famille d’accueil et fréquentait l’UAPE à raison de trois journée par semaine, son minimum vital devrait être réduit à 40 % (soit 240 fr.). L’appelant perd de vue que le juge intimé a pris en compte, s’agissant des frais liés au placement, un coût de 225 fr., ce dernier chiffre correspondant à une moyenne entre les mois à quatre (180 fr.), respectivement six jours (270 fr.) de placement (soit deux ou trois week-ends par mois). La juge de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce raisonnement, pour retenir, comme le souhaiterait l’appelant le montant de 180 fr., ce d’autant plus que l’argumentation de l’intéressé n’est pas développée. Il n’y a pas lieu non plus de suivre l’opinion du défendeur, qui réclame une réduction du montant de base du minimum vital. Outre que ce raisonnement ne trouve aucune assise dans la jurisprudence – que l’intéressé ne cite du reste pas –, il sied de rappeler à ce dernier que la durée pendant laquelle l’enfant séjourne hors de son domicile, en l’espèce, est comparable à celle durant laquelle un parent non gardien exerce son droit aux relations personnelles (de façon non élargie, soit un week-end sur deux), hypothèse qui n’entraine aucune réduction du montant de base.
E. 5 Compte tenu des faits nouveaux admis en appel et de l’admission de certains griefs de l’appelant, il convient de procéder à une nouvelle détermination de l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de Y _________, étant précisé que le premier juge a fixé le point de départ des contributions d’entretien au 1er janvier 2024, cet élément n’étant contesté céans.
E. 5.1 Les charges du défendeur et appelant (minimum vital élargi du droit de la famille) doivent être fixées à 2733 fr. 85 (soit 850 fr. [minimum vital] + 623 fr. [loyer ; 1780 fr. /2 x 70 %] + 266 fr. 85 [LAMal] + 394 fr. [frais de déplacement professionnels] + 100 fr.
- 12 - [frais de téléphone] + 500 fr. [remboursement dette véhicule]) jusqu’à fin juillet 2024, puis à 2233 fr. 85 dès cette date, puisqu’il se sera alors acquitté de la dernière mensualité relative à l’achat de son véhicule. La base du minimum d’existence inclut la prime d’assurance ménage et responsabilité civile privée (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, n. 89 ad art. 176 CC ; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d’avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.). Les frais y relatifs ne doivent dès lors pas être comptés séparément, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Les frais de repas, à hauteur de 220 fr. par mois, ne seront pas non plus comptabilisés. Il sied en effet de rappeler que seuls les frais supplémentaires par rapport à des repas pris au domicile doivent être pris en compte. Or, en l’occurrence, l’appelant s’est contenté d’alléguer un montant de 220 fr. par mois à ce titre, sans aucun justificatif. Partant, ce poste ne sera pas comptabilisé. Compte tenu de son revenu de 4058 fr. 20, l’appelant bénéficie d’un solde disponible de 1324 fr. 35 jusqu’au 31 juillet 2024, puis de 1824 fr. 35 dès cette date.
E. 5.2 S’agissant du quatrième enfant de l’intéressé, E _________, il convient de revoir le montant de son entretien convenable, compte tenu de la prise en compte des frais de garde plus élevés, du montant actualisé des primes d’assurance-maladie et de celui relatif aux allocations familiales. Son minimum vital élargi doit ainsi être arrêté à 1536 fr. 70 (soit 400 fr. [minimum vital] + 267 fr. [par au loyer] + 99 fr. 95 [LAMal] + 33 fr. 15 [LCA] + 736 fr. 60 [frais de garde]). Contrairement à ce qui figure dans le jugement de première instance, c’est une somme de 305 fr. qui sera déduite à titre d’allocations familiale, compte tenu du départ de la fille aînée de l’appelant, respectivement 327 fr. à partir du 1er janvier 2025. Partant, le coût d’entretien de E _________ s’élève à 1231 fr. 70 jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 1209 fr. 70 dès le 1er janvier 2025. Comme l’a relevé à juste titre le magistrat intimé, sans que cela soit contesté céans, ce montant doit être assumé à part égale par chacun de ses parents, ce qui représente un montant mensuel de 615 fr. 85 jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 604 fr. 85 dès cette date.
E. 5.3 Quant aux coûts directs de Y _________, ils doivent être réévalués, compte tenu des faits nouveaux survenus en procédure d’appel (fin de la mesure AEMO et du placement en famille d’accueil, début du placement en institution). Ils se montent ainsi à : 1150 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 452 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA]) jusqu’à fin juin 2024 ;
- 13 - 1003 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 305 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; fin mesure AEMO) pour juillet 2024 ; 778 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 80 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; fin placement en famille d’accueil) pour le mois d’août 2024 ; 920 fr. 85 de septembre à octobre 2024 (400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 222 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; placement en institution) ; 890 fr. 85 dès cette date, puisque la part au loyer sera réduite à 240 fr. (400 fr. [minimum vital] + 240 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 222 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA]). Les coûts d’entretien de Y _________ se montent ainsi à : 537 fr. 35 jusqu’au 30 juin 2024 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1150 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) ; 390 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1003 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) pour juillet 2024 ; 165 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 778 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) pour août 2024 ; 307 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 920 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) de septembre à octobre 2024 ; 107 fr. 35 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 890 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) du 1er novembre au 31 décembre 2024 ; puis à 85 fr. 35 dès le 1er janvier 2025 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 890 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 327 fr. [allocations familiales]), compte tenu de l’augmentation des allocations familiales. A partir de juin 2028, soit dès les 10 ans de Y _________ (augmentation du montant de base du minimum vital), ses coûts d’entretien non couverts s’élèveront à 284 fr. 85 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1090
- 14 - fr. 35 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 327 fr. [allocations familiales]), jusqu’au 31 mai 2036, date à laquelle Y _________ atteindra 16 ans. Comme l’a retenu le premier juge, à compter de cette date, aucune contribution de prise en charge ne sera due et les allocations de formation professionnelle atteindront au minimum 477 francs. Partant, les coûts d’entretien de Y _________ seront entièrement couverts par les ressources propres de l’enfant. L’appelant et défendeur est en mesure de couvrir les coûts d’entretien de ses deux fils. Il bénéficiera encore d’un solde disponible de 171 fr. 15 (1324 fr. 35 – 615 fr. 85 – 537 fr.
35) jusqu’au 30 juin 2024, 318 fr. 15 (1324 fr. 35 – 615 fr. 85 – 390 fr. 35) en juillet 2024, 1043 fr. 15 (1824 fr. 35 – 615 fr. 85 – 165 fr. 35) en août 2024, de 901 fr. 15 (1824 fr. 35
– 615 fr. 85 – 307 fr. 35) du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024, de 1101 fr. 15 (1824 fr. 35 – 615 fr. 85 – 107 fr. 35) du 1er novembre au 31 décembre 2024, de 1134 fr. 15 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85 – 85 fr. 35) dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028, de 934 fr. 65 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85 – 284 fr. 85) dès cette date jusqu’en mai 2036, puis de 1219 fr. 50 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85) dès cette date. Comme l’a constaté le premier juge, le demandeur et appelé aurait en principe droit, puisqu’il représente, avec son demi-frère E _________, une « petite tête », à un quart du disponible de son père, soit 40 fr. jusqu’au 30 juin 2024, 80 fr. en juillet 2024, 260 fr. en août 2024, de 225 fr. du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024, de 275 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, de 280 fr. (dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028, de 230 fr. dès cette date jusqu’en mai 2036, puis de 300 fr. dès cette date. La limitation de la part d’excédent dévolue à l’enfant se justifie surtout dans le cadre de situations financières particulièrement favorables (cf. arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3) et poursuit le but de ne pas financer indirectement l’autre parent en fixant des contributions d’entretien excessives en faveur des enfants, étant rappelés que les besoins qui doivent être financés au moyen de l’attribution d’une part d’excédent sont les loisirs, hobbys, vacances, etc. La part excédentaire de l’enfant ne doit toutefois pas être limitée sur la seule base de la situation du parent qui s’occupe (principalement) de l’enfant. Même si les parents sont séparés, l’enfant a le droit, en application de l’article 285 al. 1 CC, de participer au train de vie du parent débiteur. Si l’un des parents vit dans des conditions modestes, l’enfant ne doit pas recevoir moins de l’entretien de la part du parent qui a la meilleure situation financière que ce à quoi il aurait droit si les deux parents vivaient dans de bonnes conditions économiques (arrêts 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 4.6.4 ; 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 4.3.1.3).
- 15 - En l’espèce, il n’y a pas lieu de limiter la part d’excédent devant revenir à l’enfant. On rappellera d’une part les conditions modestes de la mère, et le fait que les coûts directs de Y _________ ont été limités au strict minimum. D’autre part, il s’agit également de tenir compte du fait que l’appelant n’entretient, par choix, aucune relation personnelle avec son fils, ce qui implique qu’il n’a aucun frais lié à l’exercice du droit de visite et que, hormis la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, il n’effectue aucune dépense en faveur de ce dernier (activité de loisirs, cadeaux, etc.). Enfin, limiter la part d’excédent allouée à Y _________ reviendrait à favoriser les autres enfants de l’appelant, faisant ménage commun avec lui, ce qui va à l’encontre du principe d’égalité entre frère et sœur. Dans ces conditions, la contribution d’entretien que l’appelant devra verser s’élèvera aux montants suivants : du 1er janvier au 30 juin 2024 : 575 fr. (537 fr. + 40 fr.) ; du 1er au 31 juillet 2024 : 470 fr. (390 fr. 35 + 80 fr.) ; du 1er au 31 août 2024 : 425 fr. (165 fr. 35 + 260 fr.) ; du 1er septembre au 31 octobre 2024 : 610 fr. (387 fr. 35 + 225 fr.) ; du 1er novembre au 31 décembre 2024 : 460 fr. (187 fr. 35 + 275 fr.) du 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028 : 445 fr. (165 fr. 35 + 280 fr.) ; du 1er juin 2028 jusqu’en mai 2036 : 595 fr. (365 fr. 35 + 230 fr.) dès le 1er juin 2036 : 340 fr. (40 fr. 85 + 300 fr.).
E. 7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis. L’appelant obtient ainsi une réduction des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2024 (575 fr., 470 fr. 425 fr. et 610 fr. au lieu des 640 fr. fixés dans le premier jugement). En revanche, les pensions sont légèrement augmentées pour la période du 1er novembre au 31 mai 2028 (460 fr. et 445 fr. au lieu des 440 fr. fixés dans le premier jugement), puis de nouveau réduites pour la période suivante (595 fr. au lieu de 640 fr.), puis encore une fois augmentées (340 fr. au lieu de 325 fr.). Ces modifications résultent en partie des faits nouveaux allégués en procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, l’admission partielle de l’appel ne commande pas de procéder à une nouvelle répartition des frais de première instance, puisque le défendeur s’opposait au principe même du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Il sied de préciser que le montant des frais judiciaires et des dépens fixés en première instance n’est pas spécifiquement contesté céans. Partant les chiffres 5 et 6 du jugement de première instance seront confirmés.
- 16 -
E. 7.2 En procédure d’appel, le défendeur a persisté à nier le droit de son fils au versement d’une contribution d’entretien, alors que la partie adverse s’en est remise à justice. Dans ces conditions, celui-là doit assumer les frais judiciaires de la procédure d’appel, lesquels sont arrêtés à 800 francs. L’appelant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. Comme rappelé précédemment, son minimum vital, tenant compte d’une augmentation de 25 % du montant de base, s’élève à 2946 fr. 35 (soit 1062 fr. 50 [minimum vital] + 623 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [LAMal] + 394 fr. [frais de déplacement professionnels] + 100 fr. [frais de téléphone] + 500 fr. [remboursement dette véhicule]) jusqu’à fin juillet 2024, puis à 2233 fr. 85 dès cette date. Compte tenu d’un revenu de 4058 fr. 20, des coûts d’entretien de E _________, par 615 fr. 85, et de la contribution d’entretien en faveur de Y _________ (580 fr. au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire), l’appelant ne dispose manifestement pas des ressources nécessaires pour faire face aux frais de la présente procédure. Sa démarche ne pouvait en outre être considérée comme dénuée de chances de succès. compte tenu notamment des faits nouveaux allégués. Partant, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. 7.3 L'activité essentielle du conseil de l’appelant a consisté à déposer une déclaration d'appel et les pièces relatives à la situation financière de son client. Vu, en outre, les critères énoncés ci-dessus pour la fixation des frais et les dispositions des articles 27, 35 al. 1 let. a LTar, l'Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 1200 fr. (TVA et débours compris) au titre de l'assistance judiciaire.
E. 7.4 L’appelant remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; 800 fr. de frais judiciaires + 1200 fr. de dépens).
Par ces motifs,
- 17 - Prononce 1. L’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 16 décembre 2023 par le Tribunal du district de Sion est réformé comme suit :
4. X _________ versera, en mains de Z _________, d’avance le premier de chaque mois, pour l’entretien de Y _________, les contributions suivantes :
• 575 fr. dès le 1er janvier 2024 jusqu’au 30 juin 2024 ;
• 470 fr. pour le mois de juillet 2024 ;
• 425 fr. pour le mois d’août 2024 ;
• 610 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2024 ;
• 460 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 ;
• 445 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028 ;
• 595 fr. du 1er juin 2028 jusqu’en mai 2036 ;
• 340 fr. dès le 1er juin 2036 jusqu’à la majorité de Y _________, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de Y _________ seront versées en sus, dans la mesure où elles sont perçues par X _________.
Ces contributions porteront intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
Elles seront indexées à la hausse à l’indice des prix à la consommation, la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de base étant celui du jour où la décision est rendue. 5. Les frais, par 1400 francs, sont mis à la charge de X _________ mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci. 6. X _________ versera à Z _________ et Y _________, solidairement entre eux, une indemnité de 3700 fr. à titre de dépens. 2. Les frais de justice de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais (assistance judiciaire). 3. L’Etat du Valais paiera 1200 fr. à Me Michel De Palma pour son activité d’avocat d’office (assistance judiciaire). L’appelant remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés pour la procédure d’appel dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; 800 fr. de frais judiciaires + 1200 fr. de dépens) Sion, le 11 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 24
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Bénédicte Balet, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
Y _________ et Z _________, demandeurs et appelés, représentés par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion
(action alimentaire ; entretien) appel contre le jugement du 19 décembre 2023 du Tribunal de Sion [SIO C1 xx xx]
- 2 - Faits et procédure 1. 1.1 1.1.1 Z _________, née en 1995, et X _________, né en 1986, sont les parents non- mariés de Y _________, né le xx.xx 2018. Le couple s’est séparé en juin 2019 à la suite de difficultés conjugales. 1.1.2 X _________ est le père de trois autres enfants : deux filles issues de sa relation avec A _________, soit B _________, qui a eu 18 ans en C _________ dernier, et D _________, née le xx.xxxx1 ; ainsi qu’un fils, E _________, né le xx.xxxx2, issu de sa relation avec sa compagne actuelle, F _________. 1.1.3 Par jugement du 16 décembre 2021, la garde de B _________ et de D _________ a été attribuée exclusivement à X _________. A _________ a été astreinte au versement d’une contribution d’entretien de 850 fr. pour chacune de ses filles. Lors de son interrogatoire du 22 février 2023, l’intéressé a confirmé que ses filles habitaient avec lui et qu’il recevait régulièrement des contributions d’entretien pour celles-ci. En date du 1er août 2023, B _________ a déménagé auprès de sa mère, à Monthey, d’entente avec son père (cf. pièce 2 annexée à l’appel). 1.2 A la suite d’une procédure devant l’APEA du district de Sierre, les modalités des relations personnelles entre Y _________ et son père ont été fixées de la manière suivante : à trois reprises, un dimanche sur deux, pendant trois heures, puis, si le bilan était positif, à trois reprises, un dimanche sur deux, pendant cinq heures, puis, si le bilan était toujours positif, un dimanche sur deux pendant sept heures. X _________ a cessé d’exercer son droit de visite en mars 2020, afin de préserver sa famille. Par décision du 25 mars 2021, l’APEA a suspendu pour une durée indéterminée les relations personnelles entre Y _________ et son père. 1.3 Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ouverte devant le Tribunal de Sion, les parties sont convenues de la transaction suivante (SIO C2 xx xx1) :
1. L’autorité parentale sur l’enfant Y _________, né le xx.xx 2018, demeure conjointe.
2. La garde de l’enfant Y _________ est confiée à Z _________.
3. Le droit de visite de X _________ sera remis en œuvre de manière progressive, sous la supervision et selon les conseils des pédopsychiatres suivant l’enfant Y _________ au Centre des Toises.
- 3 -
Dans ce contexte, X _________ et Z _________ s’engagent à faire preuve de la meilleure collaboration possible et de tout le doigté nécessaire compte tenu du jeune âge de Y _________ et du fait que les relations personnelles ont été suspendues depuis bientôt deux ans.
4. Compte tenu du solde de X _________, celui-ci versera, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2021, en mains de Z _________, une contribution de 250 fr. à l’entretien de l’enfant Y _________.
Dans la mesure où les allocations familiales sont perçues par X _________, celles-ci seront versées en sus.
Cette contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
5. Le coût d’entretien convenable de l’enfant Y _________ se décompose comme suit :
a. coût direct : 900 fr., allocations familiales par 275 fr. en sus ;
b. contribution de prise en charge : 0 franc. […] Les relations personnelles se sont ensuite exercées pendant quelques mois. 1.4 Après une vaine tentative de conciliation devant le juge de commune, Z _________ a saisi, le 27 juin 2022, le Tribunal de Sion d’une demande tendant au versement, par X _________, d’une contribution d’entretien de 360 fr. en faveur de Y _________, du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 [recte : 2023], puis de 860 fr. dès le mois de juillet 2023. Le 5 octobre 2022, la contribution d’entretien requise par Z _________ et Y _________ a été portée à 400 francs (SIO C1 xx xx). A la même date, et dans le cadre des mesures provisionnelles requises pour la durée de la procédure, les parties se sont mises d’accord sur l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, et la renonciation, de manière définitive, par le père, à toutes relations personnelles envers son fils (SIO C2 xx xx2). Aux termes des plaidoiries finales qui se sont tenues le 26 octobre 2023, les demandeurs ont formulé les conclusions suivantes :
1. X _________ contribuera à l’entretien de son fils Y _________ par le versement, en main de sa mère, dès le 1er octobre 2021, mensuellement et d’avance, d’une contribution de CHF 400.-, allocations familiales en sus.
Cette contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
Elle sera indexée à la hausse à l’indice des prix à la consommation, la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de l’indice du mois de novembre 2023, l’indice de base étant celui du jour où la décision est rendue.
2. L’assistance judiciaire est octroyée à Z _________ dès le 27 juin 2022.
- 4 -
3. Les frais de la procédure sont à charge de X _________, qui versera une indemnité équitable de dépens à Z _________. Quant au défendeur, il a pris des conclusions ainsi ténorisées :
1. La requête d’entretien du 27 juin 2022 déposée par Mme Z _________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La garde de Y _________ est exclusivement attribuée à la mère.
3. M. X _________ renonce, de manière définitive et après mûre réflexion, à toutes relations personnelles à l’égard de son fils Y _________.
4. M. X _________ ne versera aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant Y _________, étant précisé que Mme Z _________ perçoit des allocations familiales ainsi qu’une rente de la part de l’Office AI pour Y _________.
5. Les frais de procédure sont mis intégralement à la charge de Mme Z _________, laquelle versera, en sus, à M. X _________ une équitable indemnité à titre de dépens. 1.5 Le juge intimé a rendu son jugement le 19 décembre 2023, prononçant le dispositif suivant :
1. L’autorité parentale sur l’enfant Y _________, né le xx.xx 2018, est attribuée exclusivement à Z _________.
2. La garde de l’enfant Y _________ est attribuée à Z _________.
3. Le droit aux relations personnelles entre X _________ et Y _________ est réservé et s’exercera d’entente entre les intéressés et Z _________.
X _________ est vivement encouragé à renouer des contacts avec Y _________. Z _________ est également invitée à favoriser la reprise du lien entre le père et le fils.
4. X _________ versera, en mains de Z _________, d’avance le premier de chaque mois, pour l’entretien de Y _________, les contributions suivantes :
• 640 fr. dès le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 octobre 2024 ;
• 440 fr. dès le 1er novembre 2024 jusqu’au 31 mai 2028 ;
• 640 fr. dès le 1er juin 2028 jusqu’au 7 mai 2036 ;
• 325 fr. dès le 8 mai 2036 jusqu’à la majorité de Y _________, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de Y _________ seront versées en sus, dans la mesure où elles sont perçues par X _________.
Ces contributions porteront intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
Elles seront indexées à la hausse à l’indice des prix à la consommation, la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de base étant celui du jour où la décision est rendue.
- 5 -
5. Les frais, par 1400 francs, sont mis à la charge de X _________ mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci.
6. X _________ versera à Z _________ et Y _________, solidairement entre eux, une indemnité de 3700 fr. à titre de dépens.
7. L’Etat du Valais versera à Me Michel de Palma une indemnité de 2100 fr. pour son activité au titre d’avocat d’office de X _________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
8. Il est rappelé à X _________ qu’il sera tenu de rembourser les montants avancés au titre de l’assistance judiciaire, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC). X _________ a appelé de ce jugement par mémoire du 1er février 2024. Il a conclu comme suit :
1. L’appel est admis.
2. Les chiffres 1, 2, 3, 7 et 8 du dispositif du jugement du Tribunal du district de Sion du 19 décembre 2023 sont confirmés.
3. Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du Tribunal du district de Sion du 19 décembre 2023 sont annulés.
4. Le chiffre 4 du dispositif [.] du jugement du Tribunal du district de Sion du 19 décembre 2023 est réformé comme suit :
« 4. Aucune contribution d’entretien n’est due à Y _________ ».
5. Les frais de procédure sont mis à la charge de Mme Z _________ et Y _________ solidairement entre eux, tant pour la procédure de 1ère instance que pour la procédure d’appel.
6. Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à M. X _________, tant pour la procédure de 1ère instance que pour la procédure d’appel. X _________ a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Invités à se déterminer sur l’appel, les défendeurs s’en sont remis à justice, sollicitant également l’octroi de l’assistance judiciaire. 2. 2.1 2.1.1 Z _________ avait débuté le 1er septembre 2020 un apprentissage d’employée de commerce auprès de l’Etat du Valais, pour lequel elle percevait un salaire mensuel brut en deuxième année de 972 fr. 95, soit un salaire mensuel net d’environ 973 fr., treizième salaire inclus. Ce salaire était complété par des indemnités journalières AI (cf. dos. p. 35 ss). Elle a toutefois dû mettre un terme à sa formation à la fin du mois de juillet 2022 en raison de ses soucis de santé. Par décision du 8 mai 2023, elle a été mise au bénéfice d’une rente extraordinaire AI, qui s’élevait à 1633 fr. pour elle-même, respectivement 653 fr. pour Y _________ à compter du 1er janvier 2023 (cf. dos. p. 173 ss). Par décision
- 6 - du 3 novembre 2023, les prestations complémentaires AI ont été fixées à 1139 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 (cf. dos. p. 183). 2.1.2 Le premier juge a arrêté le minimum vital élargi de l’intéressée à 3116 fr. 50 (soit 1350 fr. [minimum vital] + 1530 fr. [loyer] + 113 fr. 20 [LAMal] + 75 fr. 30 [LCA] + 48 fr. [RC-ménage]) jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 2946 fr. 50 dès cette date, compte tenu d’une part au loyer réduite devant lui être imposée, pour un appartement de taille inférieure (soit 1360 fr. au lieu de 1530 fr.). La demanderesse accusait dès lors un déficit de 344 fr. 50 jusqu’au 31 octobre 2024, puis de 174 fr. 50 dès le 1er novembre 2024. 2.2 Le jugement attaqué retient des coûts directs pour Y _________ à hauteur de 1150 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [par au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 452 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA]) jusqu’au 31 octobre 2024, puis de 1120 fr. 85 dès cette date, puisque la part au loyer sera réduite à 240 francs. Déduction faite des allocations familiales, par 305 fr., et de la rente extraordinaire pour enfant de 653 fr., il restait à couvrir un montant de 192 fr. 85 jusqu’au 31 octobre 2024, et de 162 fr. 85 dès cette date. Le montant de 452 fr. relatif aux frais de garde comprenait 147 fr. pour la mesure AEMO prononcée en faveur de l’enfant, 225 fr. pour le placement en famille d’accueil un week-end sur deux et 80 fr. pour les frais d’UAPE. Sur requête de la juge soussignée, Z _________ a précisé, le 22 novembre 2024, que la mesure AEMO et le placement en famille d’accueil avaient pris fin le 13 juin 2024, respectivement 31 juillet 2024 et que Y _________ était placé à l’Institut Sainte-Agnès depuis le 19 aout 2024. Le coût de ce placement s’élève à 222 fr. par mois. 2.3 2.3.1 X _________ travaille auprès de la société coopérative Migros Vaud, à Aigle depuis le 1er novembre 2022, en tant que gestionnaire de vente produits carnés et poissons, à 100 %. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4058 fr. 20, treizième salaire inclus, après déduction de l’impôt à la source (cf. jugement attaqué, consid. 5). Sa compagne, F _________, perçoit un salaire brut de 4600 fr., payé treize fois l’an (R10, dos. p. 166). 2.3.2 Quant aux charges du défendeur, elles ont été fixées à 2642 fr. 75 (soit 850 fr. [minimum vital] + 489 fr. 50 [loyer] + 266 fr. 85 [LAMal] + 220 fr. [frais de repas] + 394 fr. [frais de déplacement professionnels] + 100 fr. [frais de téléphone] + 22 fr. 40 [RC- ménage] + 300 fr. [leasing]).
- 7 - 2.3.3 S’agissant des coûts liés à ses trois autres enfants, le juge de district a considéré que les coûts d’entretien des deux aînées (soit 600 fr. de minimum vital et 267 fr. de part au logement, puisqu’aucune autre charge n’avait été alléguée) étaient entièrement couverts par les allocations familiales et les contributions d’entretien prévues dans le jugement du 16 décembre 2021 (cf. supra, consid. 1.1.3). Concernant E _________, son minimum vital élargi s’élevait à 1086 fr. 65 (soit 400 fr. [minimum vital] + 267 fr. [part au loyer] + 90 fr. 75 [LAMal] + 16 fr. 90 [LCA] + 312 fr. [frais de garde]). Déduction faite des allocations familiales auxquelles le défendeur pouvait prétendre pour cet enfant, soit 405 fr. par mois, le coût d’entretien de E _________ atteignait 681 fr. 65, montant qui devait être supporté à part égale par chacun de ses parents. Compte tenu de son revenu, par 4058 fr. 20, de ses charges, par 2642 fr. 75, ainsi que du coût d’entretien de son dernier fils, par 340 fr. 85 (681 fr. 65 / 2), le défendeur était en mesure de couvrir l’entretien convenable du demandeur, lequel devait être arrêté à 537 fr. jusqu’au 31 octobre 2024 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1150 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]), puis à 337 fr. 35 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1120 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) dès le 1er novembre 2024. Considérant l’excédent encore à disposition du défendeur (537 fr. 25 jusqu’au 31 octobre 2024 puis 737 fr. 25 dès cette date), le premier juge a estimé qu’attribuer un quart de celui-ci au défendeur reviendrait à contribuer indirectement au financement du train de vie de la mère. Il a finalement limité à 100 fr. la part d’excédent allouée à l’enfant. En définitive, c’est une contribution d’entretien de 640 fr. qui devait être versée à Y _________ jusqu’au 31 octobre 2024, puis de 440 fr. dès cette date. A compter du 1er juin 2028 (10 ans de l’enfant) jusqu’à ses 16 ans, le montant dû atteindra 640 fr., puis 325 fr. dès le 8 mai 2026 (16 ans de l’enfant).
Considérant en droit 3. 3.1 Déposé dans les 30 jours (compte tenu des féries judiciaires de fin d’année) suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Seule la question de l’entretien de l’enfant étant litigieuse, la cause revêt une nature exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé que la valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est largement dépassée. Soumise à la
- 8 - procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). 3.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s’appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d’office, qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations, sans que les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits allégués et les pièces fournies céans par l’appelant sont donc recevables. Le dossier de première instance (SIO C1 xx xx), de même que les dossiers SIO C2 xx xx1 et C2 xx xx2 relatifs aux procédures de mesures provisionnelles, ont été versés en cause. L’appelant sollicite son interrogatoire. Dans la mesure cependant où il a été entendu par le juge de première instance et qu’il a pu invoquer les faits pertinents, y compris nouveaux, dans son écriture d’appel, ce moyen de preuve n’apparaît pas indispensable (art. 316 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquant pas, le jugement déféré peut être modifié au détriment de l’appelant (arrêt 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).
4. L’appelant s’en prend à la contribution d’entretien allouée en faveur du demandeur. 4.1 4.1.1 Il invoque, à titre de fait nouveau, le fait que sa fille aînée, B _________, ne vit plus avec lui depuis le 1er août 2023, date à laquelle elle a déménagé chez sa mère. Ce fait est établi par l’attestation de départ de la commune de I _________, établie le 9 août 2023 (cf. pièce 2 annexée à l’appel), et non contesté par la partie adverse, qui s’en est remis à justice. Il conviendra d’en tirer les conséquences dans le nouveau calcul de la contribution d’entretien à effectuer (cf. infra, consid. 5), étant précisé que l’appelant n’allègue pas verser un quelconque montant en faveur de sa fille. 4.1.2 L’appelant soutient qu’il ne perçoit plus de contribution d’entretien en faveur de D _________. Cette affirmation n’est cependant corroborée par aucune pièce, l’intéressé
- 9 - se contentant de proposer son interrogatoire à titre de moyen de preuve. Qui plus est, il n’explique pas pour quelles raisons la situation se serait modifiée depuis son audition devant le juge intimé, en date du 22 février 2023, date à laquelle il a pourtant confirmé qu’il recevait régulièrement des contributions d’entretien pour ses deux filles (cf. R9, dos.
p. 165 ; cf. ég. all. 22, dos. p. 82). Il n’allègue pas davantage qu’une modification du jugement de divorce aurait été requise. Dans ces conditions, il s’agit de retenir que l’intéressé perçoit une contribution d’entretien de 850 fr. en faveur de D _________, comme régulièrement allégué en procédure. 4.1.3 L’appelant s’en prend ensuite aux coûts directs de E _________, plus précisément aux frais de garde, arrêtés à 312 fr. par le premier juge. Ce dernier montant a été calculé sur la base des pièces déposées par le défendeur (cf. facture des frais de garde d’août à octobre 2021 ; pièce 38, dos. p. 118 ss), le magistrat relevant que celui-ci n’avait pas établi l’augmentation de ces coûts à 1000 fr. par mois. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intéressé a produit toutes les factures liées aux frais de garde de son fils pour l’année 2023 (cf. pièces 3 à 15), lesquelles totalisent un montant de 8839 fr. 40, ce qui représente une somme de 736 fr. 60 par mois. 4.1.4 A titre de fait nouveau, l’appelant allègue l’adaptation des primes d’assurance- maladie pour l’année 2024, lesquelles s’élèvent à 98 fr. 95 (LAMal) et 33 fr. 15 (LCA) pour D _________ et E _________ (cf. pièce 16). 4.2 4.2.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée des articles 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC (cf. jugement querellé, consid. 8.1), de sorte qu’il peut simplement y être renvoyé. 4.2.2 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte, dans l’établissement de ses charges, de l’entier de son leasing, au motif que celui-ci était « passablement élevé et devait être considéré comme excessif au regard de ses moyens financiers ». C’est à juste titre que l’intéressé rappelle qu’en principe, l’intégralité du coût d’un leasing doit être prise en compte dans le minimum vital s’il s’agit d’un objet de stricte nécessité (Kompetenzgut) d’un prix raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5 ; arrêts 5A_890/2014 du 22 mai 2014 consid. 5.2 ; 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la raison pour laquelle il avait considéré que l’entier des redevances de leasing devait être pris en considération dans le minimum vital était qu’il ne s’agissait pas de tenir compte, même partiellement,
- 10 - de frais d’amortissement, mais, du point de vue économique, de coûts d’acquisition échelonnés dans le temps de biens non saisissables au sens de l’article 92 al. 1 ou 93 al. 1 LP (cf. arrêt 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 6.2 et les réf.). En l’espèce, il ne s’agit pas d’un contrat de leasing à proprement parler. A la lecture de la pièce 41 (cf. dos. p. 127), l’on constate que l’appelant a conclu un contrat de vente avec le J _________ SA, le 25 février 2022, pour l’achat d’un véhicule d’occasion, soit un Renault Scénic, immatriculé en 2016, d’une valeur de 14’500 francs. L’acheteur s’est engagé à payer le prix de vente par le versement de 29 mensualités de 500 fr. chacune, la dernière mensualité devant être payée en juillet 2024 (cf. R9, dos. p. 165). Le véhicule en question est indispensable à l’intéressé pour se rendre à son travail, distant de son domicile de 44 km, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Quand bien même les mensualités dont s’acquitte l’appelant constituent uniquement l’amortissement d’une dette contractée auprès du garage automobile, elles doivent être prises en compte dans le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, dans leur intégralité, puisqu’elles représentent des coûts d’acquisition échelonnés dans le temps d’un bien non saisissable au sens de l’article 92 al. 1 LP. En outre, le prix d’achat d’un véhicule familial, d’occasion, de l’ordre de 14’500 fr., ne saurait être qualifié de déraisonnable. 4.2.3 L’appelant s’en prend ensuite au montant des allocations familiales retenu en faveur de E _________, soit 405 fr. par mois. Dans la mesure cependant où l’aînée des filles a déménagé en août 2023, fait qui n’était pas connu du premier juge, le montant des allocations familiales alloué à E _________ doit en effet être arrêté à 305 fr. jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 327 fr. dès le 1er janvier 2025. 4.2.4 S’agissant des charges de la demanderesse, l’appelant estime qu’aucun montant ne devrait être retenu à titre de frais de logement, cette dernière n’ayant pas démontré le paiement effectif du loyer. Tant dans le cadre des écritures déposées en première instance que lors de son interrogatoire, l’intéressée a affirmé que, si son père figurait sur le contrat de bail et l’avait signé, c’est parce qu’il était garant. En séance du 22 février 2023, elle a précisé qu’elle était désormais entièrement dépendante de l’aide sociale, qui s’acquittait de son loyer à sa place. Au vu de ces éléments, rien ne permet de conclure, comme le soutient l’appelant, que le père de la défenderesse paierait une partie, voire l’entier du loyer. Partant, le grief est inconsistant. Il n’y a dès lors pas lieu de supprimer des coûts directs de Y _________ la part au loyer. 4.2.5 Il en va de même de la critique relative à la non-prise en compte du concubinage de la demanderesse. Si cette dernière et son compagnon ont certes affirmé avoir le
- 11 - projet, à court ou moyen terme, de vivre ensemble, force est de constater que tel n’est pas (encore) le cas. Interrogé sur cette question, K _________ a affirmé qu’il n’était pas encore prêt à vivre avec son amie, et que le fait de demeurer chez ses parents lui permettait de faire des économies (cf. R3, dos. p. 162). Ainsi, faute de communauté de vie entre les deux intéressés, le concubinage n’est pas établi. 4.2.6 S’agissant des coûts directs de Y _________, l’appelant relève que l’enfant était placé en famille d’accueil à raison d’un week-end sur deux, cette mesure représentant un coût de 45 fr. par jour, soit 180 fr. par mois. Selon lui, c’est ce montant qui aurait dû être pris en compte, au lieu des 225 fr. retenus par le premier juge, de sorte que la somme des frais de garde et de placement de l’enfant s’élèverait à 407 fr., et non 452 francs. En outre, dans la mesure où l’enfant logeait quatre jours par mois dans une famille d’accueil et fréquentait l’UAPE à raison de trois journée par semaine, son minimum vital devrait être réduit à 40 % (soit 240 fr.). L’appelant perd de vue que le juge intimé a pris en compte, s’agissant des frais liés au placement, un coût de 225 fr., ce dernier chiffre correspondant à une moyenne entre les mois à quatre (180 fr.), respectivement six jours (270 fr.) de placement (soit deux ou trois week-ends par mois). La juge de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce raisonnement, pour retenir, comme le souhaiterait l’appelant le montant de 180 fr., ce d’autant plus que l’argumentation de l’intéressé n’est pas développée. Il n’y a pas lieu non plus de suivre l’opinion du défendeur, qui réclame une réduction du montant de base du minimum vital. Outre que ce raisonnement ne trouve aucune assise dans la jurisprudence – que l’intéressé ne cite du reste pas –, il sied de rappeler à ce dernier que la durée pendant laquelle l’enfant séjourne hors de son domicile, en l’espèce, est comparable à celle durant laquelle un parent non gardien exerce son droit aux relations personnelles (de façon non élargie, soit un week-end sur deux), hypothèse qui n’entraine aucune réduction du montant de base.
5. Compte tenu des faits nouveaux admis en appel et de l’admission de certains griefs de l’appelant, il convient de procéder à une nouvelle détermination de l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de Y _________, étant précisé que le premier juge a fixé le point de départ des contributions d’entretien au 1er janvier 2024, cet élément n’étant contesté céans. 5.1 Les charges du défendeur et appelant (minimum vital élargi du droit de la famille) doivent être fixées à 2733 fr. 85 (soit 850 fr. [minimum vital] + 623 fr. [loyer ; 1780 fr. /2 x 70 %] + 266 fr. 85 [LAMal] + 394 fr. [frais de déplacement professionnels] + 100 fr.
- 12 - [frais de téléphone] + 500 fr. [remboursement dette véhicule]) jusqu’à fin juillet 2024, puis à 2233 fr. 85 dès cette date, puisqu’il se sera alors acquitté de la dernière mensualité relative à l’achat de son véhicule. La base du minimum d’existence inclut la prime d’assurance ménage et responsabilité civile privée (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, n. 89 ad art. 176 CC ; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d’avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.). Les frais y relatifs ne doivent dès lors pas être comptés séparément, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Les frais de repas, à hauteur de 220 fr. par mois, ne seront pas non plus comptabilisés. Il sied en effet de rappeler que seuls les frais supplémentaires par rapport à des repas pris au domicile doivent être pris en compte. Or, en l’occurrence, l’appelant s’est contenté d’alléguer un montant de 220 fr. par mois à ce titre, sans aucun justificatif. Partant, ce poste ne sera pas comptabilisé. Compte tenu de son revenu de 4058 fr. 20, l’appelant bénéficie d’un solde disponible de 1324 fr. 35 jusqu’au 31 juillet 2024, puis de 1824 fr. 35 dès cette date. 5.2 S’agissant du quatrième enfant de l’intéressé, E _________, il convient de revoir le montant de son entretien convenable, compte tenu de la prise en compte des frais de garde plus élevés, du montant actualisé des primes d’assurance-maladie et de celui relatif aux allocations familiales. Son minimum vital élargi doit ainsi être arrêté à 1536 fr. 70 (soit 400 fr. [minimum vital] + 267 fr. [par au loyer] + 99 fr. 95 [LAMal] + 33 fr. 15 [LCA] + 736 fr. 60 [frais de garde]). Contrairement à ce qui figure dans le jugement de première instance, c’est une somme de 305 fr. qui sera déduite à titre d’allocations familiale, compte tenu du départ de la fille aînée de l’appelant, respectivement 327 fr. à partir du 1er janvier 2025. Partant, le coût d’entretien de E _________ s’élève à 1231 fr. 70 jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 1209 fr. 70 dès le 1er janvier 2025. Comme l’a relevé à juste titre le magistrat intimé, sans que cela soit contesté céans, ce montant doit être assumé à part égale par chacun de ses parents, ce qui représente un montant mensuel de 615 fr. 85 jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 604 fr. 85 dès cette date. 5.3 Quant aux coûts directs de Y _________, ils doivent être réévalués, compte tenu des faits nouveaux survenus en procédure d’appel (fin de la mesure AEMO et du placement en famille d’accueil, début du placement en institution). Ils se montent ainsi à : 1150 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 452 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA]) jusqu’à fin juin 2024 ;
- 13 - 1003 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 305 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; fin mesure AEMO) pour juillet 2024 ; 778 fr. 85 (soit 400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 80 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; fin placement en famille d’accueil) pour le mois d’août 2024 ; 920 fr. 85 de septembre à octobre 2024 (400 fr. [minimum vital] + 270 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 222 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA] ; placement en institution) ; 890 fr. 85 dès cette date, puisque la part au loyer sera réduite à 240 fr. (400 fr. [minimum vital] + 240 fr. [part au loyer] + 8 fr. 25 [LAMal] + 222 fr. [frais de garde] + 20 fr. 60 [LCA]). Les coûts d’entretien de Y _________ se montent ainsi à : 537 fr. 35 jusqu’au 30 juin 2024 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1150 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) ; 390 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1003 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) pour juillet 2024 ; 165 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 778 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) pour août 2024 ; 307 fr. 35 (soit 344 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 920 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) de septembre à octobre 2024 ; 107 fr. 35 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 890 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 305 fr. [allocations familiales]) du 1er novembre au 31 décembre 2024 ; puis à 85 fr. 35 dès le 1er janvier 2025 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 890 fr. 85 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 327 fr. [allocations familiales]), compte tenu de l’augmentation des allocations familiales. A partir de juin 2028, soit dès les 10 ans de Y _________ (augmentation du montant de base du minimum vital), ses coûts d’entretien non couverts s’élèveront à 284 fr. 85 (soit 174 fr. 50 [contribution de prise en charge] + 1090
- 14 - fr. 35 [coûts directs] – 653 fr. [rente pour enfant] – 327 fr. [allocations familiales]), jusqu’au 31 mai 2036, date à laquelle Y _________ atteindra 16 ans. Comme l’a retenu le premier juge, à compter de cette date, aucune contribution de prise en charge ne sera due et les allocations de formation professionnelle atteindront au minimum 477 francs. Partant, les coûts d’entretien de Y _________ seront entièrement couverts par les ressources propres de l’enfant. L’appelant et défendeur est en mesure de couvrir les coûts d’entretien de ses deux fils. Il bénéficiera encore d’un solde disponible de 171 fr. 15 (1324 fr. 35 – 615 fr. 85 – 537 fr.
35) jusqu’au 30 juin 2024, 318 fr. 15 (1324 fr. 35 – 615 fr. 85 – 390 fr. 35) en juillet 2024, 1043 fr. 15 (1824 fr. 35 – 615 fr. 85 – 165 fr. 35) en août 2024, de 901 fr. 15 (1824 fr. 35
– 615 fr. 85 – 307 fr. 35) du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024, de 1101 fr. 15 (1824 fr. 35 – 615 fr. 85 – 107 fr. 35) du 1er novembre au 31 décembre 2024, de 1134 fr. 15 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85 – 85 fr. 35) dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028, de 934 fr. 65 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85 – 284 fr. 85) dès cette date jusqu’en mai 2036, puis de 1219 fr. 50 (1824 fr. 35 – 604 fr. 85) dès cette date. Comme l’a constaté le premier juge, le demandeur et appelé aurait en principe droit, puisqu’il représente, avec son demi-frère E _________, une « petite tête », à un quart du disponible de son père, soit 40 fr. jusqu’au 30 juin 2024, 80 fr. en juillet 2024, 260 fr. en août 2024, de 225 fr. du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024, de 275 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, de 280 fr. (dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028, de 230 fr. dès cette date jusqu’en mai 2036, puis de 300 fr. dès cette date. La limitation de la part d’excédent dévolue à l’enfant se justifie surtout dans le cadre de situations financières particulièrement favorables (cf. arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3) et poursuit le but de ne pas financer indirectement l’autre parent en fixant des contributions d’entretien excessives en faveur des enfants, étant rappelés que les besoins qui doivent être financés au moyen de l’attribution d’une part d’excédent sont les loisirs, hobbys, vacances, etc. La part excédentaire de l’enfant ne doit toutefois pas être limitée sur la seule base de la situation du parent qui s’occupe (principalement) de l’enfant. Même si les parents sont séparés, l’enfant a le droit, en application de l’article 285 al. 1 CC, de participer au train de vie du parent débiteur. Si l’un des parents vit dans des conditions modestes, l’enfant ne doit pas recevoir moins de l’entretien de la part du parent qui a la meilleure situation financière que ce à quoi il aurait droit si les deux parents vivaient dans de bonnes conditions économiques (arrêts 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 4.6.4 ; 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 4.3.1.3).
- 15 - En l’espèce, il n’y a pas lieu de limiter la part d’excédent devant revenir à l’enfant. On rappellera d’une part les conditions modestes de la mère, et le fait que les coûts directs de Y _________ ont été limités au strict minimum. D’autre part, il s’agit également de tenir compte du fait que l’appelant n’entretient, par choix, aucune relation personnelle avec son fils, ce qui implique qu’il n’a aucun frais lié à l’exercice du droit de visite et que, hormis la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, il n’effectue aucune dépense en faveur de ce dernier (activité de loisirs, cadeaux, etc.). Enfin, limiter la part d’excédent allouée à Y _________ reviendrait à favoriser les autres enfants de l’appelant, faisant ménage commun avec lui, ce qui va à l’encontre du principe d’égalité entre frère et sœur. Dans ces conditions, la contribution d’entretien que l’appelant devra verser s’élèvera aux montants suivants : du 1er janvier au 30 juin 2024 : 575 fr. (537 fr. + 40 fr.) ; du 1er au 31 juillet 2024 : 470 fr. (390 fr. 35 + 80 fr.) ; du 1er au 31 août 2024 : 425 fr. (165 fr. 35 + 260 fr.) ; du 1er septembre au 31 octobre 2024 : 610 fr. (387 fr. 35 + 225 fr.) ; du 1er novembre au 31 décembre 2024 : 460 fr. (187 fr. 35 + 275 fr.) du 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028 : 445 fr. (165 fr. 35 + 280 fr.) ; du 1er juin 2028 jusqu’en mai 2036 : 595 fr. (365 fr. 35 + 230 fr.) dès le 1er juin 2036 : 340 fr. (40 fr. 85 + 300 fr.). 7. 7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis. L’appelant obtient ainsi une réduction des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2024 (575 fr., 470 fr. 425 fr. et 610 fr. au lieu des 640 fr. fixés dans le premier jugement). En revanche, les pensions sont légèrement augmentées pour la période du 1er novembre au 31 mai 2028 (460 fr. et 445 fr. au lieu des 440 fr. fixés dans le premier jugement), puis de nouveau réduites pour la période suivante (595 fr. au lieu de 640 fr.), puis encore une fois augmentées (340 fr. au lieu de 325 fr.). Ces modifications résultent en partie des faits nouveaux allégués en procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, l’admission partielle de l’appel ne commande pas de procéder à une nouvelle répartition des frais de première instance, puisque le défendeur s’opposait au principe même du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Il sied de préciser que le montant des frais judiciaires et des dépens fixés en première instance n’est pas spécifiquement contesté céans. Partant les chiffres 5 et 6 du jugement de première instance seront confirmés.
- 16 - 7.2 En procédure d’appel, le défendeur a persisté à nier le droit de son fils au versement d’une contribution d’entretien, alors que la partie adverse s’en est remise à justice. Dans ces conditions, celui-là doit assumer les frais judiciaires de la procédure d’appel, lesquels sont arrêtés à 800 francs. L’appelant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. Comme rappelé précédemment, son minimum vital, tenant compte d’une augmentation de 25 % du montant de base, s’élève à 2946 fr. 35 (soit 1062 fr. 50 [minimum vital] + 623 fr. [loyer] + 266 fr. 85 [LAMal] + 394 fr. [frais de déplacement professionnels] + 100 fr. [frais de téléphone] + 500 fr. [remboursement dette véhicule]) jusqu’à fin juillet 2024, puis à 2233 fr. 85 dès cette date. Compte tenu d’un revenu de 4058 fr. 20, des coûts d’entretien de E _________, par 615 fr. 85, et de la contribution d’entretien en faveur de Y _________ (580 fr. au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire), l’appelant ne dispose manifestement pas des ressources nécessaires pour faire face aux frais de la présente procédure. Sa démarche ne pouvait en outre être considérée comme dénuée de chances de succès. compte tenu notamment des faits nouveaux allégués. Partant, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 7.3 L'activité essentielle du conseil de l’appelant a consisté à déposer une déclaration d'appel et les pièces relatives à la situation financière de son client. Vu, en outre, les critères énoncés ci-dessus pour la fixation des frais et les dispositions des articles 27, 35 al. 1 let. a LTar, l'Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 1200 fr. (TVA et débours compris) au titre de l'assistance judiciaire. 7.4 L’appelant remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; 800 fr. de frais judiciaires + 1200 fr. de dépens).
Par ces motifs,
- 17 - Prononce 1. L’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 16 décembre 2023 par le Tribunal du district de Sion est réformé comme suit :
4. X _________ versera, en mains de Z _________, d’avance le premier de chaque mois, pour l’entretien de Y _________, les contributions suivantes :
• 575 fr. dès le 1er janvier 2024 jusqu’au 30 juin 2024 ;
• 470 fr. pour le mois de juillet 2024 ;
• 425 fr. pour le mois d’août 2024 ;
• 610 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2024 ;
• 460 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 ;
• 445 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu’en mai 2028 ;
• 595 fr. du 1er juin 2028 jusqu’en mai 2036 ;
• 340 fr. dès le 1er juin 2036 jusqu’à la majorité de Y _________, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de Y _________ seront versées en sus, dans la mesure où elles sont perçues par X _________.
Ces contributions porteront intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
Elles seront indexées à la hausse à l’indice des prix à la consommation, la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de base étant celui du jour où la décision est rendue. 5. Les frais, par 1400 francs, sont mis à la charge de X _________ mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci. 6. X _________ versera à Z _________ et Y _________, solidairement entre eux, une indemnité de 3700 fr. à titre de dépens. 2. Les frais de justice de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais (assistance judiciaire). 3. L’Etat du Valais paiera 1200 fr. à Me Michel De Palma pour son activité d’avocat d’office (assistance judiciaire). L’appelant remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés pour la procédure d’appel dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; 800 fr. de frais judiciaires + 1200 fr. de dépens) Sion, le 11 décembre 2024